J.O. 265 du 14 novembre 2002
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Arrêté du 12 novembre 2002 relatif aux modalités d'attribution des bourses pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles
NOR : SOCA0223375A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et L. 451-3 ;
Vu le décret no 2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrête :
Article 1
Le dossier de demande de bourse mentionné à l'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé comprend les pièces justificatives suivantes :
1° Le formulaire de demande de bourse dûment complété ;
2° Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne au nom de l'étudiant ;
3° La notification d'attribution ou de rejet de toute demande de financement de la formation, déposée auprès d'un autre organisme, à joindre ultérieurement si la décision n'est pas connue au moment de la demande ;
Les documents relatifs à l'état civil :
4° Une photocopie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité, ou, le cas échéant, la photocopie de l'attestation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5° Une photocopie du livret de famille des parents ou de l'étudiant ;
Les documents relatifs aux revenus :
6° La photocopie du dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement ou de sa famille s'il lui était rattaché fiscalement, ou du ménage si l'étudiant est marié, ou si l'étudiant a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de trois ans et si les revenus du conjoint sont pris en compte ;
7° Pour l'étudiant étranger et pour l'étudiant dont les parents résident à l'étranger, une attestation sur l'honneur des parents indiquant s'ils perçoivent ou non des revenus à l'étranger et, le cas échéant, leur montant ;
8° Pour l'étudiant dont les parents sont séparés ou ont divorcé, une copie de l'extrait de jugement de divorce déterminant la charge à l'un des parents et fixant le montant de la pension alimentaire ou, à défaut de pension alimentaire, l'avis d'imposition ou de non-imposition des deux parents ;
9° Les justificatifs en cas d'événement récent ayant entraîné une diminution importante des revenus de l'étudiant ou de ses parents par rapport à l'année de référence ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant ou de son conjoint change (mariage, naissance d'un enfant...) ;
Les documents relatifs aux situations particulières :
10° La photocopie des justificatifs de scolarité des frères ou soeurs étudiant dans l'enseignement supérieur au cours de l'année scolaire précédente ;
11° Si l'étudiant est :
a) Atteint d'une incapacité permanente ou souffre d'un handicap physique nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne, l'attestation de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;
b) Pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière, l'attestation de l'organisme compétent ;
c) Dans une situation particulière (étudiant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance...), tout document la justifiant.Article 2
L'étudiant adresse le dossier de demande de bourse, par l'intermédiaire de l'établissement de formation, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Cette transmission est effectuée avant la date de clôture de dépôt des dossiers fixée par le préfet de région. Tout dossier parvenu hors délai est considéré comme irrecevable, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet sur avis de la commission régionale.Article 3
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales vérifie la recevabilité de la demande et assure le contrôle administratif des pièces du dossier.
Elle procède à l'instruction des dossiers complets selon les critères définis par l'article 2 du décret du 12 novembre 2002 susvisé, avant de recueillir l'avis de la commission régionale mentionnée à l'article 4 du même décret.Article 4
La commission régionale mentionnée à l'article 4 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est réunie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elle est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Elle comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
c) Chacun des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région ou son représentant ;
d) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
2° Pour chaque centre de formation agréé, le directeur ou son représentant ainsi qu'un représentant des étudiants qui donnent leur avis sur les seuls dossiers de demande de bourse déposés par les étudiants de leur centre ;
3° Des personnes qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine concerné, dont le nombre est au plus égal à celui des membres de droit.
Tous les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des informations mentionnées dans les dossiers de demande de bourse ainsi que des débats et délibérations de la commission.Article 5
La commission régionale donne son avis sur les demandes de bourse présentées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au regard des conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 12 novembre 2002 susvisé et compte tenu de l'ensemble des informations fournies par l'étudiant.
Elle transmet au préfet de région une liste des étudiants proposés au bénéfice d'une bourse.Article 6
Toute décision d'attribution d'une bourse ou de rejet de la demande de bourse doit être notifiée par le préfet de région à l'étudiant.Article 7
Le versement des bourses est effectué en deux fractions au moins correspondant chacune à une partie de l'année scolaire.Article 8
La directrice générale de l'action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2002.
François Fillon